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Subventions 2005 pour la vie associative
Communiqué du MJSVA
- 15/11/2005
 

 
L'Union Européenne reconnaît l'importance du sport dans sa nouvelle Constitution (20/06/2004)
Source CIO

Après plusieurs années d'efforts conjoints déployés par les institutions européennes et le mouvement sportif pour inclure le sport dans la Constitution européenne, l'Union européenne a adopté ce week-end à Bruxelles l'Article III-182 sur le sport dans le cadre de sa nouvelle Constitution.

Parlement Européen

Le texte de l'article, résultat d'une vaste consultation entre le CIO, les Comités Olympiques Européens, ainsi que les Fédérations Internationales des sports olympiques d'été et d'hiver, insiste sur la nécessité de préserver le rôle social, éducatif et culturel que le sport joue dans la société européenne.

L'adoption de ce texte montre la détermination de toutes les parties à souligner la compétence et l'autonomie des fédérations sportives tout en donnant au sport, et aux solides valeurs qu'il diffuse, une position clé dans les discussions européennes où il avait été jusqu'ici essentiellement considéré sous un angle économique.

Au sujet de cette importante initiative, le président du CIO, Jacques Rogge, a déclaré : "La décision prise par l'Union européenne de reconnaître le sport comme un élément clé de sa nouvelle Constitution est la première étape vers une nouvelle dimension européenne pour le sport. C'est le résultat de dix années de discussions et de consultations entre les institutions européennes et le monde du sport. Je suis particulièrement satisfait de voir que ces efforts ont été fructueux et que le sport a à présent sa place dans le projet européen".
Article III-182

 
Le chèque emploi associatif expliqué aux associations loi 1901 – sur www.loi1901.com

La loi sur le chèque-emploi associatif

La loi sur le chèque-emploi associatif est parue au Journal Officiel le 20 mai 2003.
L’objectif est de simplifier les démarches administratives lors de l’embauche de nouveaux salariés.. Il a été conçu par le législateur pour les 700 000 associations qui n’emploient aucun salarié, pour cause de lourdeur administrative. Un secteur qui représente aujourd’hui 5% de l’emploi salarial.
Son principe de base est calqué sur le chèque-emploi service qui a fait ses preuves de belle manière.

Le décret du mois d’avril 2004 vient préciser les conditions d’utilisations du Chèque Emploi Associatif (CEA). Il s’agit du décret n° 2004-370 du 27 avril 2004 qui modifie le code du travail. Le CEA peut être maintenant utilisé par toutes les associations à but non lucratif à la condition que la durée annuelle totale du travail effectuée par le ou les salariés de l’association n’excède pas la durée annuelle de travail effectuée par trois salariés employés à temps plein.

Comment obtenir et utiliser le CEA

Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l’association formule, au préalable, une demande auprès d’un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés au sixième alinéa de l’article L. 128-1
De la demande à l’utilisation, voici la marche à suivre...

1. identification de l’association : titre (dénomination) et adresse de son siège social ;
2. numéro SIRET ;
3. déclaration sur l’honneur du caractère non lucratif de l’activité de l’association ;
4. déclaration sur l’honneur que l’association n’emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
5. autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire ou postal.
6. L’établissement, institution ou service mentionné au sixième alinéa de l’article L. 128-1 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l’association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d’adhésion à l’organisme mentionné au I de l’article R. 128-4.
7. Le centre de traitement du chèque-emploi associatif adresse à l’association le volet d’identification du salarié prévu au II de l’article R. 128-3 ci-dessus.
8. L’association employeur adresse au Centre national du chèque-emploi associatif les documents prévus dans les conditions suivantes :
9. le volet d’identification du salarié, dans le délai indiqué au premier alinéa de l’article R. 320-3 du code du travail ;
10. le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.
11. Le Centre national du chèque-emploi associatif communique à l’organisme de recouvrement dont relève l’employeur, ainsi qu’à ce dernier, le calcul qu’il a effectué des contributions et cotisations dues.
12. Dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, le Centre national du chèque-emploi associatif délivre au salarié une attestation d’emploi destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l’article L. 351-2 et aux prestations des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance. L’attestation d’emploi comporte les mentions prévues à l’article R. 143-2 du présent code ; elle se substitue à la remise du bulletin de paie par l’employeur.
13. L’organisme de recouvrement dont relève l’association effectue, sur le compte bancaire ou postal désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales ainsi décomptées le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.
14. L’établissement et l’envoi du volet d’identification du salarié et du volet social, ainsi que l’établissement et l’envoi de la demande d’adhésion peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. L’utilisation de cette procédure ne dispense pas l’employeur de l’obligation prescrite par le dernier alinéa de l’article R. 128-3.


Mise en place définitive :

Ces dispositions sont applicables en ce qui concerne le champ d’application géographique :
au 1er juillet 2004, dans l’ensemble des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ; (URSSAF).

En savoir plus :
Les références législatives de la loi « Chèque Emploi Associatif » :

Loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 publiée au JO du 20/05/2003 p.8607
Décret n° 2004-370 du 27 avril 2004 relatif au chèque-emploi associatif et modifiant le code du travail

http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.loi1901.com

 
Réduction fiscale accordée aux personnes bénévoles
dans le cadre des activités exercées au sein d’une association sportive.
 

Article 200 du CGI modifié par l’article 1er de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations du 1er août 2003.


Il est possible de déduire 50% des frais des bénévoles, occasionné dans le cadre de leur activité associative, sans que cela ne coûte rien au club sportif.

Au titre de certaines dépenses à caractère philanthropique ou social ;

Les contribuables domiciliés en France qui effectuent des versements, dons ainsi que des cotisations aux organismes définis à l’article 200 du CGI, bénéficient d’une réduction d’impôt.

Y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits effectués au profit :

- de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, d’œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, sportif …

- sont considérés comme ayant … un caractère sportif : les organismes ayant pour vocation de promouvoir la pratique du sport non professionnel ;

- ouvrent droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné ci-dessus, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes dudit organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement*.

Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus des reçus répondant à un modèle fixé par arrêté ministériel et attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires. À défaut, la réduction d’impôt est refusée sans notification de redressement.

Pour les frais de véhicules engagés pour le compte d’une association dont le bénévole à renoncé expressément au remboursement mais ne peut justifier du montant réel des dépenses effectivement supportées, une évaluation forfaitaire des frais de carburant peut-être retenue sous les conditions suivantes :

- véhicule automobile : 0.269 euros par kilomètre ;
- vélomoteurs, scooters, motos : 0.103 euros par kilomètre ;

Ce barème s’applique indépendamment de la puissance fiscale ou de la cylindrée du véhicule, du type de carburant utilisé et du kilométrage parcouru à raison de l’activité bénévole. En outre, la réalité et le nombre de kilomètres parcourus doivent être prouvés auprès de l’association.

Pour plus de renseignements :
http://www2.finances.gouv.fr/formulaires/DGI/2003/recudon/ attention le formulaire à été modifié
http://www.associationmodeemploi.fr/
http://perso.wanadoo.fr/association.1901/HTLM/fiscalite/8_dons2.htm#Notion%20de%20contrepartie


*L'abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d'une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle que : " Je soussigné (nom et prénom de l'intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don ".

Reçu dons aux oeuvres (cerfa 11580*02)
Modèle de note de frais
Guide pratique des formulaires associatifs
 
Le Plan Sport Emploi


Avec ses 175 000 associations, ses 14,4 millions de licenciés (2000) et quelques 350 000 emplois induits par le développement du sport, le sport est un secteur socio-économique à part entière et constitue un véritable vivier d'emplois.
Le Plan Sport-Emploi, créé en 1996 par le ministère des sports, a pour objectif de professionnaliser les associations sportives en améliorant l'encadrement des activités ainsi que le fonctionnement et la gestion.

LA CONVENTION DE DÉVELOPPEMENT SPORT EMPLOI

Un dispositif d'aide financière permet le recrutement d'éducateurs, d'agents d'animation, d'administration ou de maintenance dans les fédérations, leurs organes déconcentrés et les associations sportives qui leur sont affiliées.
Il repose sur l'institution d'une collaboration étroite entre les services du ministère du travail et de l'ANPE dans les départements afin de mobiliser les mesures générales en faveur de l'emploi, et sur l'affectation d' aides spécifiques dégressives sur 5 ans du ministère des sports.
Chaque direction départementale de la Jeunesse et des Sports joue ainsi un rôle de "guichet unique" et se charge de faciliter les démarches auprès des autres administrations. Elle complète, si besoin est, sur les propres crédits du ministère des sports, afin d'atteindre un abaissement global du coût pouvant représenter :

     - 10 000 € la première année
     - 7700 € la deuxième année
     - 4600 € la troisième année
     - 3100 € la quatrième année
     - 1600 € la cinquième année

dans le cadre d'une "Convention de développement Sport Emploi".
Le Plan Sport Emploi s'est avéré complémentaire du dispositif " emplois jeunes " en permettant l'embauche des plus de 26 ans, titulaires le plus souvent d'une réelle compétence professionnelle de plus en plus nécessaire dans ce secteur. A la fin de l'année 2001, il avait permis la création de 6157 emplois dont 61 % ont pu être pérennisés, soit 3763 emplois.
Pour tous renseignements, contactez votr
e Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.

LES CONVENTIONS D'OBJECTIFS "EMPLOI" AVEC LES FÉDÉRATIONS

Il s'agit d'une priorité "emploi" affichée dans les conventions d'objectifs passées avec les fédérations.
Trois mesures précises ont été mises en oeuvre :
" la mise en cohérence des objectifs fédéraux avec la structuration et l'adaptation de l'offre sportive,
" le cofinancement par le ministère des sports de postes de cadres sportifs fédéraux destinés à mettre en oeuvre des plans de développement régionaux non seulement axés sur le haut niveau mais aussi sur le développement de la pratique sportive,
" et le cofinancement d'opérations expérimentales proposées par les fédérations dans le cadre de la lutte pour l'emploi.
Les conventions d'objectifs ont permis d'une part de mobiliser les fédérations pour promouvoir le plan sport emploi auprès des associations locales qui leur sont affiliées, d'autre part de créer 652 emplois de cadres fédéraux tant régionaux que départementaux avec l'aide financière du ministère des sports versée aux fédérations sportives.

 
Associations sportives

Associations sportives déclaration, statut, affiliation et agrément


Le célèbre article premier de la loi du
1° juillet 1901 définit clairement les objectifs d'une association. Il s'agit d'un projet collectif et non d'une structure juridique pouvant masquer un projet individuel dont l'objectif serait le partage de bénéfice. Il convient de noter que si le partage des bénéfices est interdit, la recherche de bénéfice ne l'est pas.

La déclaration

La déclaration permet aux fondateurs de l'association de la rendre publique et de lui donner la capacité juridique (article 5 de la loi du 1° juillet 1901).
La déclaration doit être adressée à la préfecture du lieu où l'association a fixé son siège. Elle comprend le titre exact et complet de l'association, l'objet ou les buts qu'elle se propose, l'adresse de son siège social, la liste des personnes chargées à un titre quelconque de l'administration ou de la direction de l'association (avec leur noms, prénoms, domicile et nationalité) ainsi que les statuts (en deux exemplaires) datés et signés par deux au moins des fondateurs ou administrateurs.
la demande de déclaration

Les statuts

La rédaction des statuts est libre. Ils doivent comporter toutefois un minimum d'éléments : rappel de l'objet, précision sur les moyens d'action de l'association, indications relatives aux différentes catégories de ses membres, modalité de versement des cotisation, respect de la libre adhésion et du retrait, mode d'élection des administrateurs de l'association.
Il n'est pas fait obligation aux association sportives de se déclarer à partir de statut type . Par contre les fédérations sportives sont contraintes d'adopter des statuts types définis par décret en conseil d'état pour pouvoir être agréées par le Ministère de la jeunesse et des sports et participer ainsi à l'exécution d'une mission de service public.
Toutefois, dans bien des cas les fédérations proposent aux clubs des modèles de statut qui permettent de mettre en adéquation l'objet et le fonctionnement de l'association sportive avec la fédération à laquelle le club souhaite s'affilier.

les statuts types

L'affiliation à une fédération

L'association est libre de s'affilier à la fédération sportive de son choix. Ce principe connaît cependant une exception : celle des associations sportives créées dans les établissements scolaires qui ne peuvent s'affilier qu'à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires (art. 10 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée)
L'affiliation implique un certain nombre de conséquences pour l'association. Cette dernière a obligation de s'acquitter de sa cotisation auprès de la fédération au risque d'en être exclue. Elle doit appliquer les réglementations édictées par la fédération (sur l'organisation des compétitions), les règles liées à l'encadrement, à la formation, aux pratiques sportives elles-mêmes. De plus, elle s'engage dans bien des cas (cela dépend des fédérations) à délivrer une licence à l'ensemble des pratiquants. Ce système de licence permet en effet aux clubs et aux fédérations de recueillir des cotisations mais également de prendre toutes les précautions en cas d'accident survenu à un pratiquant. En effet la licence est couplée à une assurance et permet ainsi aux adhérents d'être couverts contre les risques liés à la pratique sportive.

Les associations agréées


L'article 8 de la loi du 16 juillet 1984
modifiée précise que " les groupements sportifs ne peuvent bénéficier de l'aide de l'état qu'à la condition d'avoir été agréés" par le préfet du département où se trouve le siège social de l'association. L'agrément est accordé sous réserve que l'association remplisse les conditions définies ci-après fixées par le Décret no 2002-488 du 9 avril 2002 pris pour l'application de l'article 8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et relatif à l'agrément des groupements sportifs.